Article R1432-139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Les séances du comité ne sont pas publiques.
Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux du comité sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des informations et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.