Article R1432-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1432-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Après chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire, puis communiqué aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité national de concertation lors de la séance du comité suivant sa signature.
Il est ensuite diffusé au comité d'agence de chaque agence régionale de santé et mis à la disposition des agents selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité national de concertation.