Article R1432-130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1432-130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, au sein du comité, vient à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.