Articles

Article R1432-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un représentant du personnel désigné par une organisation syndicale cesse de faire partie du comité si cette organisation en fait la demande, par écrit, au président du comité. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de la demande.L'organisation syndicale procède à son remplacement dans le même délai.