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Article R1432-128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.