Article R1432-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1432-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 2142-1-1 du code du travail peuvent désigner des représentants des sections syndicales dans les conditions fixées à la section II du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code.