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Article R1432-122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le nombre d'heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical est celui mentionné à l'article L. 2143-13 du code du travail, appliqué à l'effectif de chacun des deux collèges mentionnés à l'article R. 1432-78 du code de la santé publique.