Article R1432-119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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A défaut de protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées sur ceux des établissements qui ont le caractère d'établissement distinct, la décision est prise par le directeur général de l'agence.