Article R1432-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le comité d'agence peut créer, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-22 du code du travail, des commissions, notamment pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de problèmes particuliers.
Il peut adjoindre aux commissions, avec voix consultative, des experts.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité d'agence.