Article R1432-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les délégués syndicaux assistent de droit aux séances du comité sans voix délibérative.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent