Article R1432-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1432-93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
1° Pour le premier collège, celles prévues par l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Pour le second collège, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail.