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Article R1432-84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1432-84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Il est procédé au renouvellement du comité d'agence si, pour l'un des deux collèges, le nombre des membres titulaires de la représentation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le mandat arrive à son terme dans les six mois. Dans ce cas, il est fait application des modalités définies à l'article R. 1432-83.