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Article R1432-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1432-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par démission, décès, perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence.

Pour les représentants du premier collège, ces fonctions prennent fin également par la mise en congé de longue durée ou de grave maladie ou la mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles.