Article R1432-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Pour leur représentation au sein du comité d'agence, les personnels sont répartis entre les deux collèges suivants :
1° Le premier collège qui comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ;
2° Le second collège qui comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.