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Article R1432-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1432-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

A la fin de chaque année, le comité d'agence fait un compte rendu de sa gestion financière dans les conditions prévues par l'article R. 2323-37 du code du travail.