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Article R1432-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2011
(Code de la santé publique)
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Article R1432-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2011
(Code de la santé publique)
La contribution versée par l'agence au titre du 1° de l'article R. 1432-73 est fixée par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'agence.