Articles

Article R1432-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1432-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'agence régionale de santé verse au comité d'agence une subvention de fonctionnement telle que définie par l'article L. 2325-43 du code du travail.