Articles

Article R5522-18-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5522-18-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

En application de l'article L. 5522-13-1, la durée maximale de la convention individuelle peut, pour les salariés âgés de cinquante ans et plus qui étaient également bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, être portée à soixante mois, par avenants successifs d'un an au plus.

La condition d'âge s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.