Articles

Article L131-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L131-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :

1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre Etat ;

2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;

3° D'une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°.