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Article L3335-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3335-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I. ― Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements.

II. ― A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.

III. ― 1. Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre :

a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1586 du code général des impôts l'année précédente ;

b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au II du présent article.

2. Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :

a) La différence définie au 1 est positive ;

b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements est positive.

3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence définie au b du 2.

Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1.

IV. ― Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.

Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :

1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours de l'année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;

3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre d'habitants de chaque département ;

4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.

Les versements sont effectués par douzièmes.

V. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.

VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.