Articles

Article L3332-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3332-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :

1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;

3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;

5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;

6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;

10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée par l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles ;

11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3 ;

12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.