Le potentiel financier de chaque commune intègre, au titre de la cotisation foncière des entreprises, une quote-part déterminée en divisant la somme des dotations de coopération visées à l'article L. 5334-8 et des compléments de ressources prévus à l'article L. 5334-9 par le taux de cotisation foncière des entreprises voté l'année précédente par le syndicat d'agglomération nouvelle et, pour le produit de cotisation foncière des entreprises non reversé par le syndicat, une quote-part, proportionnelle à la population de la commune, dans les bases d'imposition correspondant à ce produit.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de cotisation foncière des entreprises non reversé par le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu dans la zone d'activités économiques.
A compter de 2011, le potentiel financier des communes concernées est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-4.