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Article 1467 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1467 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.