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Article 1473 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1473 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés (1).

La cotisation foncière des entreprises due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains.