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Article 1476 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 1476 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

I. – La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

II. – Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :

a) Lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;

b) Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire.