Articles

Article L8253-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L8253-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.