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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie.


Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais.


Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.