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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

I.-Sont affectés à l'établissement public dénommé Agence de financement des infrastructures de transport de France :


1° Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière ;


2° Une fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts ;


3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l'article 49 de la présente loi ;

4° Le produit des sommes versées par la société concessionnaire de l'autoroute A63 au titre du droit d'entrée prévu au cahier des charges de cette concession.