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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1))

I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers", qui comporte deux sections.

A. - La première section, dénommée : "Contrôle automatisé", retrace :

1° En recettes :

Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;

b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal.

Le solde constaté à la fin de l'exercice 2010 sur le compte d'affectation spéciale prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est affecté à la première section du compte d'affectation spéciale "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers".

B. - La deuxième section, dénommée : "Circulation et stationnement routiers", retrace :

1° En recettes :

a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

b) Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation. Ce produit est minoré de la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses relatives à la conception, à l'acquisition, à l'entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l'Etat nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l'envoi et au traitement des avis de contravention issus d'infractions relevées par l'ensemble des forces de sécurité. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;

b) La contribution au financement par les collectivités territoriales d'opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, dans les conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. Le montant de cette contribution comprend deux composantes :

- une part de 53 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2° ;

- et une fraction de 160 millions d'euros du produit des amendes visées au a du 1°. Cette fraction de 160 millions d'euros est attribuée, d'une part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 100 millions d'euros et, d'autre part, dans la limite de 60 millions d'euros, aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;

c) Les versements au profit du budget général, pour une part de 47 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2°. Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal pour ces dépenses.

II. - Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale : "Contrôle de la circulation et du stationnement routiers" dans la limite de 332 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 172 millions d'euros à la première section "Contrôle automatisé", puis à hauteur de 160 millions d'euros à la deuxième section "Circulation et stationnement routiers".

Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.