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Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts , d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2011, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 1,662 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,176 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

En 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,065 814

Aisne

0,960 219

Allier

0,761 216

Alpes-de-Haute-Provence

0,548 738

Hautes-Alpes

0,412 301

Alpes-Maritimes

1,597 940

Ardèche

0,753 765

Ardennes

0,649 792

Ariège

0,386 859

Aube

0,718 745

Aude

0,734 523

Aveyron

0,769 583

Bouches-du-Rhône

2,315 686

Calvados

1,118 208

Cantal

0,574 784

Charente

0,618 395

Charente-Maritime

1,006 530

Cher

0,635 762

Corrèze

0,744 933

Corse-du-Sud

0,211 689

Haute-Corse

0,208 489

Côte-d'Or

1,109 945

Côtes-d'Armor

0,912 779

Creuse

0,417 972

Dordogne

0,775 452

Doubs

0,870 688

Drôme

0,827 867

Eure

0,960 111

Eure-et-Loir

0,826 922

Finistère

1,040 650

Gard

1,053 675

Haute-Garonne

1,635 800

Gers

0,456 544

Gironde

1,784 466

Hérault

1,289 274

Ille-et-Vilaine

1,171 365

Indre

0,586 592

Indre-et-Loire

0,958 815

Isère

1,812 596

Jura

0,694 668

Landes

0,730 860

Loir-et-Cher

0,594 564

Loire

1,102 820

Haute-Loire

0,601 668

Loire-Atlantique

1,511 040

Loiret

1,088 637

Lot

0,606 282

Lot-et-Garonne

0,517 257

Lozère

0,413 596

Maine-et-Loire

1,155 629

Manche

0,949 928

Marne

0,920 603

Haute-Marne

0,589 837

Mayenne

0,546 733

Meurthe-et-Moselle

1,038 513

Meuse

0,532 412

Morbihan

0,916 215

Moselle

1,553 613

Nièvre

0,616 886

Nord

3,088 974

Oise

1,110 359

Orne

0,698 562

Pas-de-Calais

2,174 395

Puy-de-Dôme

1,405 251

Pyrénées-Atlantiques

0,948 791

Hautes-Pyrénées

0,570 737

Pyrénées-Orientales

0,687 283

Bas-Rhin

1,356 669

Haut-Rhin

0,910 411

Rhône

1,997 669

Haute-Saône

0,450 975

Saône-et-Loire

1,034 797

Sarthe

1,043 535

Savoie

1,144 801

Haute-Savoie

1,268 622

Paris

2,419 260

Seine-Maritime

1,706 677

Seine-et-Marne

1,883 847

Yvelines

1,746 758

Deux-Sèvres

0,641 417

Somme

1,075 487

Tarn

0,658 593

Tarn-et-Garonne

0,436 314

Var

1,338 480

Vaucluse

0,733 995

Vendée

0,936 378

Vienne

0,672 894

Haute-Vienne

0,608 419

Vosges

0,733 034

Yonne

0,762 701

Territoire de Belfort

0,219 409

Essonne

1,528 954

Hauts-de-Seine

1,994 080

Seine-Saint-Denis

1,927 523

Val-de-Marne

1,523 032

Val-d'Oise

1,586 046

Guadeloupe

0,695 926

Martinique

0,519 269

Guyane

0,336 041

La Réunion

1,456 386

Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.