Articles

Article L2335-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2335-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier.


Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A titre dérogatoire, cette dotation n'évolue pas en 2011.


En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.