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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1771 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1771 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)

I.-A Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, pour la personne volontaire mentionnée à l'article L. 120-3 du code du service national, la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail et maladies professionnelles est assurée par le versement de cotisations dont les modalités de calcul, de plafonnement, de salaire minimum de référence et de recouvrement sont celles du régime de base obligatoire institué dans ces collectivités pour la couverture de ces risques. Dans le cadre de ces régimes, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne morale agréée ou à l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique.
II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, la personne volontaire mentionnée à l'article L. 120-3 du code du service national est soumise au régime de sécurité sociale institué dans cette collectivité par l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et au régime d'assurance vieillesse de base institué par la loi du 17 juillet 1987 susvisée. Conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 26 septembre 1977, le régime de prévention et de réparation des accidents du travail est celui défini par le décret du 26 février 1957 susvisé ainsi que par les articles 12 à 12-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977.
Le recouvrement des ressources des régimes mentionnés au I est assuré par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les articles D. 372-3 et D. 412-98-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 412-98-2, les mots : mentionné à l'article L. 434-16 sont remplacés par les mots : prévu par la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
III.-A Mayotte, la personne volontaire mentionnée à l'article L. 120-3 du code du service national est affiliée au régime d'assurance maladie-maternité institué par l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, dans les conditions fixées au 1° du II de son article 19. Elle est également affiliée au régime de retraite de base obligatoire en application de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
Lui sont applicables les dispositions de l'article 1er du décret du 16 décembre 2009 susvisé.
Le recouvrement des ressources des régimes mentionnés au I est assuré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte conformément au III de l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susmentionnée.


IV.A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 57-245 article 3

V.-Les personnes volontaires affectées dans les Terres australes et antarctiques françaises sont affiliées au régime général au lieu du siège de l'organisme d'accueil.