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Article L1521-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L1521-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d'un aéronef, sous l'autorité des agents de l'Etat chargés du transfert, sous le contrôle de l'autorité judiciaire tel que défini par la présente section.