Article L1521-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L1521-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d'un aéronef, sous l'autorité des agents de l'Etat chargés du transfert, sous le contrôle de l'autorité judiciaire tel que défini par la présente section.