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Article L1521-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L1521-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.