Article L1521-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L1521-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
A compter de l'embarquement de l'équipe de visite prévue à l'article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées à l'encontre des personnes à bord en vue d'assurer leur maintien à disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité des personnes.