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Article L118-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L118-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Les auditeurs de sécurité routière assurant les audits de sécurité des infrastructures routières prévus à l'article L. 118-6 sont titulaires d'un certificat d'aptitude obtenu dans un des Etats membres de l'Union européenne sanctionnant une formation initiale ou une expérience professionnelle et suivent régulièrement des sessions de perfectionnement.

Les conditions de reconnaissance des certificats d'aptitude délivrés par les Etats membres de l'Union européenne avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne sont définies par décret en Conseil d'Etat.