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Article 224-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 224-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Lorsque l'infraction prévue à l'article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.