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Article 523 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 523 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La garantie du titre est attestée par le poinçon appliqué sur chaque pièce selon les modalités suivantes :

a) Soit par l'apposition d'un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;

b) Soit par le marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative compétente selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.