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Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 €.

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ;

5° (transféré) ;

6° (transféré).