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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))


I.-Les exploitants d'un service, destiné au public, d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.



Ces besoins prioritaires, définis par décret en Conseil d'Etat, sont pris en compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les actes réglementaires encadrant les activités précitées. Ce décret précise le niveau d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en oeuvre. Ces actes réglementaires peuvent comporter des mesures transitoires.



II.-Les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ainsi que les exploitants de certaines catégories d'établissements recevant du public garantissent aux services de secours la disposition d'une capacité suffisante de communication radioélectrique à l'intérieur de ces ouvrages et établissements.



Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'ouvrages et d'établissements soumis à ces obligations. Il précise les niveaux d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en oeuvre.



III.-Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés au présent article désignent un responsable au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense lorsque leur activité dépasse les limites du département.



IV.-Sont exonérées, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance annuelle domaniale due en application des articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques :

― les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile mentionnées à l'article 2 ;

― les associations mentionnées à l'article 35.

Les modalités d'application du présent IV sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


V. ― Sont exonérés, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance mentionnée au IV les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences intervenant dans les secours en montagne et mentionnés ci-après :

― les guides de montagne et les associations les regroupant ;

― les opérateurs publics et privés, exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables, qui concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile et les associations les regroupant.