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Article L254-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L254-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.

Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 et les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l'activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de cette activité.