I.-Au titre de l'année 2009, la compensation de la compétence transférée, due à la collectivité départementale de Mayotte en application du 1° du II de l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est calculée sur la base des six douzièmes des dépenses exposées par l'Etat en 2007 au titre de la formation professionnelle, constatées par le ministre chargé de la formation professionnelle, déduction faite des sommes versées à la collectivité départementale au titre de la dotation générale de décentralisation mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 4332-1 du même code, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Cette compensation sera réalisée dans les conditions prévues par la prochaine loi de finances.
Au titre de l'année 2010, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des dépenses exposées par l'Etat en 2007, constatées par le ministre chargé de la formation professionnelle, déduction faite des sommes versées à la collectivité départementale au titre de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'alinéa précédent. Cet ajustement sera réalisé dans les conditions prévues par la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
II.-Les charges résultant de la compétence créée par l'article L. 115-2 du code du travail applicable à Mayotte, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, sont compensées dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
Au titre de l'année 2009, le montant prévisionnel de cette compensation est égal aux six douzièmes du produit du nombre d'apprentis constatés à Mayotte au 31 décembre 2007 par le ministre chargé de la formation professionnelle, par la moyenne des dépenses exposées au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire par apprenti dans les régions et la collectivité territoriale de Corse. Cette compensation prévisionnelle est reconduite en année pleine au titre de l'année 2010. Cette compensation sera réalisée dans les conditions prévues par la prochaine loi de finances.
Elle est ajustée de manière définitive au regard des dépenses afferant à l'indemnité compensatrice forfaitaire constatées dans le compte administratif de la collectivité départementale de Mayotte pour 2010, sous réserve que le montant moyen par apprenti n'excède pas la moyenne des dépenses par apprenti exposées à ce titre en 2008 dans les régions et la collectivité territoriale de Corse. Cet ajustement sera réalisé dans les conditions prévues par la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
III. ― Les services et parties de services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences de formation professionnelle définies à l'article L. 262-4 du code de l'éducation sont transférés à la collectivité départementale de Mayotte selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des deux derniers alinéas du présent III.
Sont transférés à la collectivité départementale de Mayotte les emplois pourvus au 31 décembre 2007, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2005.
A défaut de convention mentionnée au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la formation professionnelle.