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Article R333-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R333-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3, R. 331-6 et R. 331-36.

Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés à l'alinéa précédent, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres.

Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, en fonction du prix de vente des titres et de l'incidence fiscale potentielle de la cession.