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Article L520-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L520-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

La redevance est assise sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; son montant est établi par les services de l'Etat en charge de l'urbanisme dans le département.

La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n'a pas été entièrement construite.

Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4.

Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.

La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales.