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Article L331-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L331-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 sont exonérés du versement pour sous-densité.

En outre, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut exonérer du versement pour sous-densité les locaux mentionnés à l'article L. 331-9, dans les conditions et les limites prévues par cet article.