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Article L331-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L331-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d'urbanisme.

Lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable dans le cadre d'une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur.