Article L331-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 331-6 :
1° Les établissements qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
2° Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.