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Article L331-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L331-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

La taxe d'aménagement est exigible à la date d'émission du titre de perception.

Le recouvrement de la taxe et de la pénalité est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts.