Article L331-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L331-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La taxe d'aménagement est versée aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour le montant recouvré net de frais de gestion.
L'Etat effectue un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement de 3 % sur le montant des recouvrements.
Les modalités de reversement mensuel de ces sommes aux collectivités territoriales bénéficiaires sont précisées par décret.