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Article R526-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R526-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14.